TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400866_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 mars 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge de la plus-value sur une cession immobilière réalisée le 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'administration ne l'ait pas fait bénéficier d'une exonération de la plus-value sur une cession immobilière, Mme A soutient qu'elle a été opérée d'une tumeur au cerveau, souffre d'Alzheimer et est handicapée, qu'elle ne dépasse le plafond de revenus lui permettant de bénéficier de l'exonération que d'une somme de 70 euros, qu'elle n'a qu'une petite retraite et que la vente de l'appartement doit servir a régler des frais de maison de retraite. 3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Or, la requérante ne critique pas les motifs, tirés de ce sa condition de revenu n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d'une imposition. 5. Il appartient cependant à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter à l'administration une demande de remise gracieuse sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales en justifiant de sa situation de gêne ou d'indigence. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400866 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes le 13 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400866
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400866_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400866_20240513
Données disponibles
- Texte intégral