TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400866_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C D et M. E A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à leur fille B des aménagements pour les épreuves de la session 2024 du diplôme national du brevet, ainsi que la décision du 19 décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'accorder à leur fille un tiers temps pour les épreuves de la session 2024 du diplôme national du brevet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2401410 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2401410 du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A et Mme D aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à leur fille B des aménagements pour les épreuves de la session 2024 du diplôme national du brevet, ainsi que la décision du 19 décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. A et Mme D le 3 avril 2024. Cette notification leur rappelait qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. M. A et Mme D n'ont pas produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête dans le délai d'un mois précité. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme D et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C D et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400866_20240531
Données disponibles
- Texte intégral