TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400867_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'exécution la décision implicite du maire de la commune de Sigean en date du 31 décembre 2023 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Sigean de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sigean à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable ;
- il y a urgence à le placer sous protection fonctionnelle dès lors qu'il a été victime de nombreux agissements ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à de nombreuses difficultés dans l'exercice de ses fonctions, alors que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues ; que ces agissements, constitutifs de harcèlement moral, sont à l'origine du syndrome anxieux réactionnel dont il souffre et de ses arrêts de travail et il ne peut plus exercer ses fonctions dans des conditions normales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. n'est pas motivé en droit et en fait ;
. est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 133-2 et suivants et L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n° 2400866 enregistrée le 14 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, attaché principal de la fonction publique territoriale, affecté au poste de directeur du service technique de la commune de Sigean le 1er août 2023 et placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2023 au 23 janvier 2024 par arrêté du 21 décembre 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sigean a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 31 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que, M. B, fonctionnaire territorial titularisé en 1997, a intégré le 11 juillet 2019 dans les effectifs de la commune de Sigean au grade d'attaché territorial et détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services pour une durée de quatre ans et quinze jours, le détachement prenant fin le 31 juillet 2023. Le 4 mai 2023, M. B a demandé le renouvellement de son détachement. Le 9 mai 2023, le maire de Sigean a informé M. B de son intention de ne pas renouveler son détachement et l'a convoqué le 23 mai à un entretien préalable afin d'évoquer les conséquences du non-renouvellement de son détachement à la suite duquel un protocole d'accord a été signé le 16 juin 2023 entre le maire de Sigean et M. B, prévoyant la réintégration de l'intéressé dans son cadre d'emplois d'origine au grade d'attaché territorial à compter du 1er août 2023 et son affectation, à compter de cette date, en qualité de directeur des services techniques de la commune de Sigean, en bénéficiant d'un accompagnement spécifique dans la recherche d'un nouvel emploi. Le 28 juillet 2023, à son retour de congé, M. B dit avoir été confronté aux opérations immédiates de déménagement de son bureau sur ordre du nouveau directeur général des services, sans qu'il en ait été informé au préalable et alors même que le maire de Sigean lui avait indiqué le matin même qu'il pouvait procéder à son installation dans ses nouveaux locaux jusqu'au mois d'octobre 2023. Cet incident a causé un choc psychologique à M. B qui a été placé en congé de maladie ordinaire le 1er août 2023 jusqu'au 23 janvier 2024, avec un plein traitement jusqu'au 17 novembre 2023 puis un demi-traitement, par un arrêté du 21 décembre 2023, l'imputabilité au service de l'accident qu'il avait déclaré le 7 septembre 2023 en raison de cet incident n'ayant été reconnue.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de sa demande de protection fonctionnelle présentée le 31 octobre 2023, M. B soutient qu'il a subi de nombreux agissements ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à de nombreuses difficultés dans l'exercice de ses fonctions, alors que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues et que ces agissements, constitutifs de harcèlement moral, sont à l'origine du syndrome anxieux réactionnel dont il souffre et qu'il ne peut plus exercer ses fonctions dans des conditions normales. Toutefois, si l'incident survenu le 28 juillet 2023 a eu des répercussions sur l'état psychologique de M. B et si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été informé, alors qu'il occupait encore les fonctions de directeur général des services, du recrutement, décidé en juillet 2023, d'un nouvel agent de catégorie A en filière administrative ni associé à la rédaction du profil de poste, poste qui aurait, par ailleurs, pu lui être proposé car correspondant à sa filière, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été victime d'agissements répétés susceptibles d'être constitutifs d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, au regard notamment des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son détachement sur le poste fonctionnel de directeur général des services, le maire de Sigean ayant en outre indiqué à M. B, par un courrier du 14 décembre 2023, qu'il serait informé de l'instruction de sa demande de protection fonctionnelle et de l'organisation d'une mission d'enquête d'audit en vue de traiter sa demande. Par ailleurs, si M. B soutient avoir déjà fait l'objet d'un acharnement de la part de ses collègues de travail en 2020, une représentante syndicale lui ayant reproché de lui avoir demandé de préparer des cafés et certains agents ayant contesté les ordres qu'il leur donnait, ces circonstances ne sauraient révéler des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime. Ainsi, dès lors que les pièces produites au dossier ne permettent pas de caractériser de la part de ses supérieurs une attitude à son égard qui aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et pourraient faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral qu'il aurait subis, M. B ne démontre pas la réalité d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par le refus implicite du maire de Sigean de lui accorder le bénéfice de protection fonctionnelle. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 16 février 2024.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2024.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400867_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel