TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400868_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société Porte Quinze, représentée par M. A, son directeur général, doit être regardé comme demandant au juge des référés précontractuels : - d'annuler la procédure de passation de l'accord cadre à marchés subséquents pour l'organisation et la programmation artistique du festival " Barques en Scène " lancée par la commune de Narbonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l'instruction que, le 1er février 2024, la commune de Narbonne a attribué à la Sas " Y a d'la joie productions " l'accord cadre à marchés subséquents en vue de l'organisation et la programmation artistique du festival " Barques en Scène ", pour lequel la requérante, qui s'était portée candidate, avait vu son offre rejetée le même jour. Par suite, la requête de la société Porte Quinze, introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le 13 février 2024, postérieurement à la conclusion du contrat en litige, n'est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Porte Quinze est rejetée. Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Porte Quinze et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 14 février 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2400868
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Chronologie de l'affaire
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TA3414 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400868_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400868_20240214
Données disponibles
- Texte intégral