TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400869_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. D A, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier et, n'ayant plus de droit au travail, le contrat d'apprentissage dont il bénéficie va nécessairement être suspendu ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -cette décision est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la demande de suspension n'est recevable qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont en conséquence inopérants ; -M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors qu'étant entré en France dans l'unique but d'y poursuivre des études ne lui donnant pas vocation à s'y maintenir durablement, il ne justifie ni de leur sérieux ni de leur réalité ; -le fait qu'il n'est plus en mesure d'honorer sa formation ne permet pas de caractériser l'urgence dans la mesure où il ne présente aucune progression dans ses études depuis déjà trois années ; -la fin de son autorisation de travail n'est que la conséquence normale de la fin de son droit au séjour ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400823 enregistrée le 12 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 28 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ni sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 février 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2400869_20240229
Données disponibles
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