TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400869_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par
Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, qui est tardive, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ".
3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet
" avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant tunisien né le 16 mai 2003, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
6. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 19 octobre 2023 que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A disposait, en conséquence, d'un délai de trente jours pour le contester.
7. L'arrêté du 19 octobre 2023 a été envoyé à la dernière adresse connue de M. A, d'ailleurs mentionnée sur le contrat de travail du 8 juin 2023 qu'il produit. Il ressort des pièces produites en défense que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté à l'adresse de M. A pour la première fois, le 25 octobre 2023. Il a été retourné à l'administration, le 15 novembre 2023, avec une étiquette portant la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 25 octobre 2023. L'attestation d'hébergement à compter du 19 janvier 2024 produite par l'intéressé ne saurait remettre en cause la notification régulière de l'arrêté du 19 octobre 2023 à l'adresse qui était alors celle de M. A, seule connue de l'administration. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 16 février 2024 au greffe du tribunal, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Copie en sera adressée pour information à Me Rochard.
Fait à Rennes le 17 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2400869_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel