TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400872_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société ESTB, qui se propose de l'employer, est dans l'attente de son intégration dans ses effectifs, afin de pouvoir développer sa stratégie commerciale, qui tend notamment à réduire les coûts générés par la nécessité de recourir à des entreprises extérieures ; ses compétences, en tant que monteur métallique, métier sous tension, disposant d'une formation en secours et en montage d'un permis poids-lourd, correspond aux attentes de la société ESTB, alors qu'aucun autre candidat avec le même profil ne s'est présenté ; la société ESTB avait prévu de l'embaucher à compter du 1er avril 2022 et compte tenu du refus de visa qui lui a été opposé, et maintenu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en dépit de l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prononcée par le tribunal, sa date de prise de poste a été reportée au 1er février 2024 ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la société ESTB, en ce que, d'une part, elle aggrave la précarité de sa situation dès lors qu'il se retrouve sans emploi en Tunisie et ne vit que d'aides ponctuelles de son entourage, d'autre part, elle fait obstacle à l'expansion de l'activité de la société ESTB, confrontée à des difficultés de recrutement, et au départ récent de l'un de ses salariés, et qui ne peut, en conséquence assumer sa charge de travail et est contrainte de faire appel à des prestataires extérieurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1973, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en tant que salarié " monteur en structures métalliques " en contrat à durée indéterminée au sein de la société ESTB spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), lesquelles ont rejeté sa demande, décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite de sa saisine, le 26 juillet 2022. Par un jugement n°2215447 du 31 août 2023, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A. En exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu le refus de visa opposé à l'intéressé, par une décision du 6 décembre 2023 dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation et celle de la société ESTB qui se propose de l'employer, au regard, d'une part, de la proximité de la date de sa prise de poste, initialement prévue le 1er avril 2022 et reportée au 1er février 2024, en raison du refus de visa en cause, d'autre part, du besoin de main d'œuvre qualifiée de la société ESTB, confrontée à des difficultés de recrutement faisant obstacle à la mise en œuvre de sa stratégie commerciale, et, enfin, de son état de précarité en Tunisie. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient avoir quitté son emploi en Tunisie, dans la perspective d'occuper le poste proposé par la société ESTB en France, et invoque la précarité de sa situation en résultant, il n'apporte, toutefois, aucun élément étayant cette allégation. De surcroît, il résulte du curriculum-vitae produit par l'intéressé que sa dernière expérience professionnelle a pris fin en avril 2019. Ainsi, la situation de non emploi de M. A apparaît sans lien avec le refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Tunis en 2022 et la décision contestée. D'autre part, s'agissant de la société ESTB, M. A ne démontre pas la réalité des difficultés de recrutement invoquées, en se bornant à se prévaloir du fait que le métier de " monteur en structures métalliques " est considéré en tension, sans établir que cette société a recherché en vain, notamment par la publication d'une offre d'emploi, un candidat présentant le même profil que lui pour occuper le poste de " monteur en structures métalliques ". De même, le préjudice financier pour la société ESTB résultant de l'absence de M. A au poste proposé, faisant obstacle à l'expansion de son activité et l'internalisation de certaines tâches, ne saurait être regardé comme établi par les seules déclarations non datées de sa directrice des ressources humaines, attestant de ce que la présence de M. A dans ses effectifs " sera un plus " pour le développement de cette entreprise. Par ailleurs, les bilans prévisibles des activités " montage échafaudage " et " transport échafaudage " en 2024 produits à l'instance ne sont pas davantage de nature à démontrer la nécessité urgente pour la santé économique de la société ESTB de compter M. A dans ses effectifs, dès lors que ces documents ne sont étayés par aucune pièce comptable. De plus, l'atteinte des objectifs financiers 2024 pour l'activité " montage échafaudage ", tels qu'indiqués dans ces bilans, implique le recrutement, outre de M. A, de deux travailleurs temporaires, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient susceptibles à court terme d'être mis à disposition de la société ESTB, alors que celle-ci soutient, sans toutefois l'établir comme il a été dit, être confrontée à des difficultés de recrutement au poste de " monteur en structures métalliques ". Enfin, le départ récent d'un salarié de la société ESTB n'est pas davantage démontré. Ainsi, au regard des circonstances invoquées par M. A, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la société ESTB, pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°240087Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023
DTA_2215447_20230831TA4423 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400872_20240123
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400872_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel