TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400872_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°6237 du 11 avril 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 6237-R du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a placé en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer " un récépissé Ofpra valant titre de séjour " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, elle méconnaît l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande d'asile est sérieuse, elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, et notamment son article L. 761-8. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 à 14 heures ; - le rapport de M. Delesalle, juge des référés, - les observations de Me Ekeu, représentant Mme A B, présente, à qui un délai a été donné au cours de l'audience pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951, à son droit au recours dès lors qu'elle a formé un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, et précise que la requérante a formé sa demande d'asile alors qu'elle était placée en rétention, où elle est maintenue depuis, et qu'elle est exposée à des dangers en cas de retour au Nord-Kivu compte tenu de la situation de violence qui y prévaut ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence caractérisée n'est pas remplie dès lors que si la requérante est maintenue en rétention, il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai dans la mesure où la procédure de délivrance d'un laissez-passer est en cours, et que la seule circonstance qu'elle soit originaire du Nord-Kivu ne l'expose pas à des risques puisqu'elle peut résider ailleurs en République démocratique du Congo compte tenu de la taille de ce pays, et notamment à Kinshasa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été produites postérieurement à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 septembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°6237 du 11 avril 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et de celle de l'arrêté n°6237-R du 11 avril 2024 la plaçant en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté portant placement en rétention administrative : 4. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet de Mayotte portant placement en rétention administrative doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de cet article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ". 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B a été interpellée par les services de gendarmerie le 11 avril 2024 et s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une mesure de placement en rétention le jour même. Il résulte également de l'instruction qu'elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 16 avril 2024, alors qu'elle était en rétention, où elle est maintenue depuis lors. L'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA), après avoir examinée cette demande en procédure accélérée, l'a rejetée par décision de son directeur général du 23 avril 2024, notifiée le lendemain, contre laquelle elle a formé le 30 avril 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 10. D'une part, Mme A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de conclusions présentées devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 11. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 7 qu'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile en rétention, dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée, ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des dispositions des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, sans d'ailleurs que Mme A B n'établisse ni même n'allègue avoir fait usage de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ou au droit d'asile. 12. En deuxième lieu, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature faire regarder la mesure d'éloignement comme portant atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. En dernier lieu, Mme A B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA au motif, notamment, qu'elle n'établissait avoir fixé le centre de ses intérêts au Nord-Kivu, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir sa provenance de cette province et que sa vie ou sécurité serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo. Elle n'est donc pas fondée à soutenir, à supposer même qu'elle le fasse, que le préfet de Mayotte aurait porté à ce titre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en fixant ce pays comme pays de son renvoi. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12, et alors que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et n'assortit son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision, que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet de Mayotte décidant son placement en rétention sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240087
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400872_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA