TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400873_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Bachelet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que des circonstances de fait sont survenues postérieurement à l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 ; d'une part, il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2022 ; d'autre part, de leur relation est née une petite fille le 10 décembre 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est placé en rétention administrative et que l'exécution de la mesure d'éloignement peut intervenir à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juillet 2021, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 29 avril 2001, de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. M. B, qui n'a pas contesté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, a, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 février 2024, été placé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2021 pris par la préfète de la Gironde.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour justifier de l'existence de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 21 juillet 2021, M. B soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état de ce qu'il vit en concubinage depuis novembre 2022 avec une ressortissante française et de ce que de leur relation est née une petite fille le 10 décembre 2023, qu'il a reconnue le 14 décembre 2023. Si de telles circonstances sont survenues postérieurement à l'intervention de la mesure litigieuse du 21 juillet 2021, aucune des pièces produites ne permet de caractériser une vie commune avérée avec la mère de l'enfant, pas davantage qu'une quelconque contribution à l'entretien et l'éducation de cette dernière. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis l'intervention de l'arrêté du 21 juillet 2021, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi serait survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 février 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400873_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA