TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400873_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents de tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de Mme B, adressée au greffe par courrier, étant dépourvue de toute signature, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du greffe en date du 31 janvier 2024 à l'adresse qu'elle avait indiquée. Ce pli, présenté à son domicile le 1er février 2024, a été retourné au tribunal le 13 mars 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Or, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2400873_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel