TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400873_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 4, 10 et 11 avril 2024, M. B C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Manche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - à aucun moment il n'a eu la volonté de conduire sous l'empire d'un état alcoolique ; il s'est au contraire installé dans sa voiture pour se reposer ; - il est père de trois enfants qu'il est le seul à pouvoir conduire dans leurs établissements d'enseignement situés à plusieurs kilomètres du domicile familial ; - son épouse, qui est atteinte d'un cancer, est suivie par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes ; - le commerce alimentaire le plus proche est situé à six kilomètres du domicile familial. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'administration devra justifier que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ; - il ne saurait être regardé comme le conducteur du véhicule visé par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le requérant fait valoir qu'il s'est installé dans son véhicule pour se reposer et non pour conduire, et que son titre de conduite lui est indispensable pour mener ses enfants à l'école, conduire son épouse au CHU de Rennes et faire ses courses alimentaires. Or, M. C a fait l'objet le 24 mars 2024 d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux d'alcool de 0,47 mg/l. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Hourmant. Fait à Caen, le 15 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400873_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA