TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400874_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bariol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Moulins l'a placé à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est un acte administratif faisant grief ; - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie s'agissant d'une décision de placement à l'isolement ; cette décision a des conséquences sur ses conditions de détention et sur sa santé mentale ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la décision avait été prise avant même qu'il ait pu émettre ses observations ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun motif invoqué n'est de nature à justifier une telle mesure ; aucune alternative n'a été étudiée ; contrairement à ce que précise la décision en litige, il avait déjà comparu devant la commission de discipline ; les incidents et condamnations précédentes ne sont pas susceptibles de justifier un placement à l'isolement plus de neuf et dix mois après ; il n'est pas démontré qu'il a incité les autres détenus à un mouvement collectif ; - la décision en litige méconnaît la présomption d'innocence dès lors qu'elle relève qu'il est à la tête d'un réseau de trafic international de stupéfiants, alors qu'il n'a pas été mis en examen pour ce motif. Vu : - la requête n° 2400873, enregistrée le 16 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué à la maison d'arrêt de Moulins, a été placé à l'isolement pour une durée de trois mois par une décision du 19 février 2024 du directeur de ladite maison d'arrêt. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Moulins l'a placé en isolement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2400874JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400874_20240419
Données disponibles
- Texte intégral