TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400874_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8729 du 15 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence caractérisée est remplie, dès lors qu'il risque d'être éloigné du territoire sans délai ; - l'obligation de quitter le territoire français, eu égard à sa situation personnelle et familiale, et à la situation de danger de mort et de vulnérabilité dans laquelle elle le place, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l'article 3 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, si M. A, ressortissant comorien né le 19 novembre 1981 aux Comores selon ses déclarations, allègue être entré à Mayotte en 2015 pour des raisons médicales, il n'apporte aucune autre précision et ne fournit aucun élément permettant d'établir et d'apprécier tant l'ancienneté et la continuité de son séjour sur l'île que sa situation médicale et plus généralement sa situation et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3. En second lieu, le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue se trouver en situation régulière à Mayotte, ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative apparait, au vu de celle-ci, manifestement mal fondée, et il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400874_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA