TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400875_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A conteste l'avis de paiement du forfait de post-stationnement pour insuffisance de paiement, émis le 31 octobre 2023 à Lille, pour un montant de 25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, applicable au présent litige : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. (). La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". 3. M. A conteste un forfait de post-stationnement établi par la ville de Lille le 31 octobre 2023 pour un stationnement sans règlement suffisant de la redevance, le 19 octobre 2023. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille, mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. La requête de M. A doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Lille, le 2 février 2024. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400875_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel