TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400876_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Juillard, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer le document référencé " 44 " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui est nécessaire de se procurer le document sollicité afin de repasser l'examen du code de la route et ainsi, espérer obtenir son permis de conduire, qui lui est indispensable pour travailler en qualité de chauffeur routier, mais aussi à titre personnel ; en outre, la privation de son permis de conduire constitue un préjudice moral ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 (), et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. ". Aux termes de l'article L. 223-1 de ce même code : " () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 de code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. () ". Il résulte des dispositions précitées qu'à la suite de la réception d'une décision dite " 48SI " portant invalidation du permis de conduire, l'intéressé se voit remettre, et seulement après avoir restitué son permis de conduire à l'autorité préfectorale, un récépissé de remise de titre, dit document référencé " 44 ". Ce document permet à l'intéressé d'obtenir, à la fin de la période d'invalidation de son permis de conduire, la délivrance d'un nouveau permis de conduire sous réserve, notamment, d'avoir repassé avec succès l'examen du permis de conduire. 3. Il résulte de l'instruction que, si M. A a fait l'objet d'une décision dite " 48SI " en date du 16 septembre 2021, il n'a toutefois pas remis son permis de conduire, invalidé pour solde de points nul à l'autorité préfectorale. En raison d'une conduite sous couvert d'un permis affecté d'un solde nul de points, M. A a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire, à la suite d'un contrôle routier du 30 juillet 2022. Par conséquent, en application des dispositions précitées au point 2 et, nonobstant la circonstance que l'intéressé indique ne pas avoir eu connaissance de la décision " 48SI " prise à son encontre, il n'appartient pas au préfet du Puy-de-Dôme de mettre à la disposition du requérant un document référencé " 44 ". Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, si M. A demande, sans détailler le régime de responsabilité dont il se prévaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer des conclusions indemnitaires. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles à fin d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400876_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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