TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400876_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 16 mai 2024, M. C A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - une atteinte à une liberté fondamentale a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte et qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitte le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir, à l'intérêt supérieur de son enfant français protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant français protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'exécution de la mesure d'éloignement en dépit du dépôt d'un référé-liberté viole son droit au respect de sa vie privée et son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 9 heures 30 ; - le rapport de M. Delesalle, juge des référés, - les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de Mayotte, qui soutient que l'éloignement du requérant n'est pas intervenu après l'enregistrement de son recours au vu du registre du centre de rétention administrative qui seul fait foi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 24 janvier 1996 aux Comores, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°8667 du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'ayant pas été présentée par un avocat et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A B a été exécutée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 7. Si l'éloignement prématuré d'un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n'est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d'éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de l'instruction que M. A B est le père de trois enfants nés en 2008, 2010 et 2018, le dernier étant de nationalité française et scolarisé, et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 août 2023 en qualité de parent d'enfant français dont il a demandé le renouvellement le 25 août 2023. A supposer même qu'il réside avec son enfant de nationalité française au 26 route de Moya à Labattoir ainsi qu'il l'allègue, et qu'il contribue à son entretien et son éducation, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens de l'enfant avec la mère de nationalité française et sa demande de renouvellement de titre de séjour est réputée avoir été implicitement rejetée le 25 décembre 2023. Il n'apporte en outre aucun élément sur la situation de ses deux autres enfants et de la mère de ceux-ci. Par ailleurs, il ne justifie d'une présence habituelle à Mayotte qu'à compter de l'année 2018 au plus tôt, tout en ayant déclaré une adresse aux Comores dans le cadre de la délivrance de son passeport intervenue le 5 février 2020, et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle quand bien même il a signé un contrat d'intégration républicaine le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, et à supposer même que son éloignement soit intervenu prématurément et que son droit à un recours effectif ait été ainsi méconnu, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant et à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400876
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400876_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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