TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400876_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B et Mme C B ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2102835 du 27 mars 2023 par lequel le tribunal a : - annulé la décision du 23 octobre 2021 par laquelle le maire d'Avranches a implicitement refusé de prendre les mesures de police supplémentaires visant à remédier aux atteintes à la salubrité publique dont fait l'objet l'immeuble des requérants rue du Tripot ; - enjoint au maire d'Avranches d'ordonner à la société P2B de procéder au nettoyage systématique des murs de l'immeuble des requérants faisant l'objet d'actes insalubrité de la part de la clientèle du bar Place too beer et de s'assurer du respect des prescriptions édictées ; - rejeté les conclusions de la commune d'Avranches et de la société P2B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 avril 2024, le 4 juin 2024, le 9 octobre 2024 et le 2 mai 2025, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune d'Avranches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure : " Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l'intérieur peuvent ordonner la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant, notamment en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique. " Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () / Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. / Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. " Aux termes de l'article L. 3332-16 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. / Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. ". Ces dispositions organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l'ordre public en relation avec les conditions d'exploitation, le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l'intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s'immisce au titre de la police générale instituée par les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriale, dans l'exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d'un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l'exploitation de l'établissement. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 mai 2023, le maire d'Avranches a enjoint à la société P2B de procéder au nettoyage systématique et continu des murs de l'immeuble au sein duquel se trouve l'appartement de M. et Mme B faisant l'objet d'actes d'insalubrité de la part de la clientèle du bar Place to beer. La commune d'Avranches produit en outre plusieurs mains courantes, établis tout le long de l'année 2024, établissant que les services de police municipale se sont déplacés sur les lieux afin de vérifier le respect des prescriptions imposées à la société P2B. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 27 mars 2023 ayant été entièrement exécuté, la demande d'exécution de M. et Mme B est devenue sans objet, sans que n'exerce d'influence à cet égard la circonstance que les mesures prises par le maire d'Avranches, qui ne pouvaient au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, empiéter sur les pouvoirs de police spéciale du préfet et du ministre de l'intérieur en matière de débits et boissons, se seraient révélées insuffisamment efficaces. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 27 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune d'Avranches et à la société P2B. Fait à Caen, le 29 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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TA0623 juillet 2024
DTA_2102835_20240723TA1429 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400876_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2400876_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel