TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400877_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et des mémoires, enregistrés les 12, 14 et 27 février 2024, M. B demande justice et réparation en raison d'une décision du 31 janvier 2024 de la Banque Postale d'interdiction bancaire pendant cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle La Banque Postale lui a interdit d'émettre des chèques pendant une durée de cinq ans à compter du 29 janvier 2024. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code monétaire et financier que le litige qui l'oppose à La Banque Postale relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête formée par M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24008772
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400877_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel