TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400879_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 10 juillet 2023 de la commission de discipline du district de la Haute-Savoie et du Pays de Gex de football lui ayant infligé la sanction de suspension pour une durée de neuf ans sans sursis. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du district de la Haute-Savoie et du Pays de Gex de football, dont la décision du 10 juillet 2023 a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football ayant donné lieu à la décision attaquée du 12 septembre 2023, a son siège dans le département de la Haute-Savoie. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas compétent pour connaître de cette requête, laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2400879 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400879 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 1er février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA691 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400879_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel