TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400879_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2400879, M. A B, représenté par Me Cholet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Arc Les Gray refuse de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 0075 lui appartenant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Arc Les Gray de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 0075 avec la parcelle AB 0018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du délai d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arc Les Gray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - s'agissant de l'urgence, le refus de la commune l'empêche de connaître la limite effective de sa parcelle, telle que reconnue par son voisin ; ce refus constitue une atteinte à son droit de propriété et l'empêche de procéder aux aménagements qu'il estime nécessaires sur sa propriété ; - s'agissant du doute sérieux, la parcelle ZI 0075 fait partie du domaine public de la commune, de sorte que sa délimitation est une obligation pour la collectivité et un droit pour les riveraines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B fait valoir que le refus de la commune d'Arc Les Gray de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 0075 porte atteinte à son droit de propriété et l'empêche de connaître la limite effective de la parcelle AB 0018 dont il est lui-même propriétaire et de procéder sur son terrain, sans plus de précision ni justification, aux " aménagements qu'il estime nécessaires ". En admettant même que le litige relève de la compétence du juge administratif, le requérant ne justifie pas ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400879 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Arc Les Gray. Fait à Besançon, le 21 mai 2024. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400879_20240521
TA4519 mars 2026
DTA_2400879_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400879_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel