TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400882_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 du préfet du Calvados en tant qu'elle recrédite de seulement trois points le solde affecté à son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 11 et 12 mars 2024, 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de créditer le solde affecté à son permis de conduire d'un point supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Calvados sollicite sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, le permis de conduire du requérant ayant été crédité de quatre points, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 22 octobre 2024, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 11 et 12 mars 2024 a donné lieu à l'ajout de quatre points au solde du permis de conduire du requérant. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Léandri renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Léandri de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Léandri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera à Me Léandri la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Léandri et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2400882_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA