TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400883_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Akhzam demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque d'être éloigné à tout moment du territoire français où vit son épouse et son enfant ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
. la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400103, enregistrée le 10 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requête de M. A est dirigée contre un arrêté de la préfète de l'Oise du
14 décembre 2023 dont la légalité a été contestée par le requérant par une requête au fond n°2400103 enregistrée le 10 janvier 2024 au greffe du tribunal, qui a été inscrite au rôle et appelée au cours de l'audience collégiale de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens le 22 février 2024. Le jugement de cette affaire sera notifié dans les prochains jours au requérant. Il n'y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400883_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel