TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400883_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17mai 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte, en date du 16 mai 2024, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de financer son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 15 décembre 2005 à Koungou, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans ls circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. A, ressortissant comorien, soutient qu'il est né à Mayotte et qu'il y a été scolarisé, il n'établit pas, au-delà de sa scolarité, l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait développés. Après avoir obtenu son C.A.P. en septembre 2023, il n'a ni poursuivi d'études ni engagé un projet professionnel. S'il soutient que toute sa famille est à Mayotte, il ne l'établit pas, et il résulte de l'instruction que la présence de ses parents à Mayotte n'est pas établie. Il ne fournit aucun élément sur sa situation familiale et ses conditions d'existence sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée méconnaît les stipulations internationales invoquées ou porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400883_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA