TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400883_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de Caen ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme D pour l'extension d'une maison d'habitation. Une demande de régularisation a été adressée aux requérants le 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. A l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2024 du maire de Caen de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les époux D pour l'extension d'une maison d'habitation, les requérants n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée ni à l'auteur de la décision. En dépit de la demande de régularisation adressée le 10 avril 2024, notifiée aux requérants le 12 avril suivant, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié de la notification de leur recours à la commune de Caen et aux époux D. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Copie en sera adressée pour information à la communauté urbaine Caen la Mer. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière C.Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2400883_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel