TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400884_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a mis en œuvre le décret du 19 janvier 2024 ayant rapporté son décret de naturalisation du 15 février 2016 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de procéder à l'examen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Il résulte de l'article R. 421-1 du même code que la juridiction administrative ne peut être saisie que contre une décision. 2. L'acte dont M. A demande l'annulation a pour objet, d'une part, de l'informer de ce que la préfète de la Haute-Marne envisage de prendre une décision de retrait de ses titres d'identité et de voyage français et d'autre part, de le mettre à même de présenter ses observations. Cet acte ne revêt qu'un caractère préparatoire aux éventuelles décisions ultérieures prises par la préfète de la Haute-Marne. Il est par suite non décisoire et est donc insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET N°2400884
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Chronologie de l'affaire
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TA5121 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400884_20240521
Données disponibles
- Texte intégral