TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400885_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 99 260 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'interdiction d'exercer sa profession d'aide-soignante à défaut de vaccination contre la covid-19 à compter du 15 septembre 2021, assortie de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal, à compter de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) d'enjoindre à l'État de régler l'ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé au Premier ministre de l'indemniser à hauteur de 99 260 euros de l'ensemble des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'interdiction d'exercer sa profession d'aide-soignante à défaut de vaccination contre la covid-19 à compter du 15 septembre 2021, par un courrier recommandé du 12 avril 2024 notifié le 15 avril 2024. Aucune décision n'ayant encore été prise par le Premier ministre sur cette demande préalable, les conclusions de la requérante, dirigées contre une décision de rejet qui n'est pas encore née, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand le 3 mai 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400885_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel