TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400885_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, qu'un récépissé valable six mois lui a été remis et qu'il est convoqué afin de poursuivre l'instruction de son dossier. Une lettre a été adressée le 29 mai 2024 à Me Babou, avocat de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Babou, avocate de M. B, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 30 mai 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2400885_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel