TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400886_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B sollicite " la clémence " du tribunal concernant l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 28 mars 2024 en vue du recouvrement de la somme totale de 894,50 euros relatif à des amendes forfaitaires majorées et des ordonnances pénales des 4 juin et 21 septembre 2020. Il soutient qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qu'il a vécu une période compliquée où il n'avait pas accès à sa boîte aux lettres et donc aux différents courriers de notification des amendes dans les délais, il a mis en place un échéancier de remboursement mensuel de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Dans sa requête, M. B, lequel ne conteste pas la réalité des infractions dont il a fait l'objet, se borne à demander au tribunal de faire preuve de clémence au regard de sa situation personnelle. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande purement gracieuse, ni par ailleurs de faire acte d'administrateur et d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 4. Dès lors, il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 27 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400886
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Chronologie de l'affaire
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TA2527 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400886_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400886_20240527
Données disponibles
- Texte intégral