TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400887_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 janvier 2024 portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 669,07 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En se bornant à adresser au tribunal une copie de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 janvier 2024 portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 669,07 euros et une capture d'écran faisant apparaître un message adressé aux services de cette même caisse tendant à l'effacement de sa dette, Mme B, qui ne formule pas de conclusions adressées au tribunal, ne soumet pas à celui-ci les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. Il appartient à la requérante, si elle le juge opportun et se croit fondée à le faire, d'adresser au tribunal une requête répondant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 8 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400887_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel