TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400888_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 15 mars 2024, M. C... A..., représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans suite à sa demande du 31 juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien de dix ans dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un courrier du 30 juin 2025, et suite au décès du requérant en cours d’instance, ses héritiers reprenant l’instance, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintiennent les conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Par le courrier susvisé, les héritiers de M. A... qui concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, doivent être regardés comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qu’il paiera aux ayants-droits de M. A..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros aux héritiers de M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 20 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2400888_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel