TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400889_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, la société Edec-Laboratoires CAT, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courrier du 1er décembre 2023 par lequel le directeur général de la santé l'informe que la société Delpharm bénéficie de l'aide d'Etat instituée par le décret n°2021-1766 du 22 décembre 2021 instituant cette aide sous forme de compensation de service public à la mise sur le marché de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2400894, enregistrée le 12 janvier 2024, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Se 2. L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département des Hauts-de-Seine. En outre, selon les dispositions de l'article R. 312-10 de ce même code : " " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. La société Edec-Laboratoire CAT, laboratoire spécialisé dans la fabrication de matériels destinés à limiter les risques de transmission de pathologies infectieuses chez les usagers de drogues par voie injectable, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courrier du 1er décembre 2023 par lequel le directeur général de la santé l'informe qu'un deuxième opérateur, la société Delpharm, bénéficie de l'aide d'Etat instituée par le décret n°2021-1766 du 22 décembre 2021 à la mise sur le marché de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues. 4. En application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, et notamment commerciales et industrielles, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Le présent litige concerne l'attribution à la société Delpharm de l'aide prévue par le décret mentionné au point précédent. Par suite, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de la société Delpharm, bénéficiaire de ladite aide. Il ressort des informations librement consultables du registre du commerce et des sociétés que la société Delpharm a son siège dans la commune de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour statuer sur l'affaire en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edec-Laboratoire CAT. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400899/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400889_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel