TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400891_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 25 mars 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 115 euros. Elle soutient que rien ne prouve qu'elle doit rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 25 mars 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc. La requérante, qui ne conteste pas le principe et la quotité de la créance qui lui est réclamée, peut être regardée comme en contestant l'exigibilité. Toutefois, le moyen à l'appui de ses conclusions, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante inverse la charge de la preuve en exigeant de l'administration la production d'une preuve qu'elle doit bien rembourser cette créance. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400891_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel