TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400892_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la lettre du 15 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône lui demandait des pièces afin de compléter son recours amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la lettre du 15 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône lui demandait des pièces afin de compléter son recours amiable. Une telle lettre se borne à inviter Mme A à compléter son dossier et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a envoyé des pièces réceptionnées par la commission le 15 janvier 2024. Il sera par la suite loisible à Mme A soit de demander l'annulation de l'éventuelle décision de rejet prise par la commission, soit de saisir le tribunal du recours définit à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de décision favorable et à l'expiration du délai imparti au préfet. Il s'ensuit que la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 13 mai 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400892_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel