TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400892_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer, sans délai, sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécrutié une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré 10 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros, à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2400892_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel