TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400895_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a élargi à la commune de Seclin le périmètre des communes dans lequel le bailleur social désigné au titre du droit au logement opposable (DALO) est tenu de lui faire une proposition de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation du Nord a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a élargi à la commune de Seclin le périmètre des communes dans lequel le bailleur social désigné au titre du droit au logement opposable (DALO) est tenu de lui faire une proposition de relogement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci la maintient, ainsi que sa famille, dans une situation de suroccupation du logement qu'elle occupe actuellement, portant par ailleurs atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la décision préfectorale du 7 septembre 2023, qui se borne à étendre le périmètre au sein duquel le bailleur social désigné au titre du droit logement opposable est tenu de proposer à l'intéressée une solution de relogement, n'a ni pour objet, ni pour effet de maintenir, avec sa famille, Mme A dans une situation de suroccupation de son logement actuel, une telle situation, antérieure à l'édiction de cette décision, ne pouvant pas plus être regardée comme découlant de cette dernière.
5. Par ailleurs, Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour conséquence de l'éloigner de son lieu de travail. Si, à ce titre, l'intéressée soutient qu'elle occupe un emploi l'amenant à travailler principalement au sein de la commune de Croix, selon une tranche horaire s'étendant de 6h30 à 20 heures, et qu'un logement situé à Seclin la conduirait à effectuer chaque jour au moins deux heures de trajet, la seule production de relevés d'heures, qui ne précisent au demeurant pas la nature du contrat de travail de l'intéressée et dont le dernier date de septembre 2023, ainsi que de deux captures d'écran Google Maps ne permet cependant pas d'établir la réalité d'une telle situation d'éloignement. En tout état de cause, à supposer que la décision en litige ait effectivement pour conséquence d'allonger le temps de trajet de Mme A pour se rendre sur son lieu de travail, la durée de cet allongement n'apparaît pas telle que l'atteinte portée à la situation de la requérante puisse être qualifié de suffisamment grave au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ekwalla-Mathieu.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400895Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400895_20240226
TA7819 février 2026
DTA_2400895_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400895_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel