TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400895_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Liberos, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d’Orléans à Mme C... en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (…) ». 3. La requête de M. B... A... tend à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la délégation territoriale Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité sur sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès dans une formation aux métiers de la sécurité privée, dont il a été accusé réception le 8 novembre 2023. 4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d’établir l’existence d’une activité professionnelle, les dispositions de l’article R. 312‑10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision implicite attaquée a été prise par la délégation territoriale Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Rennes, dans le département d’Ille-et-Vilaine. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221‑3 du code de justice administrative, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Orléans, le 13 mars 2024. La magistrate déléguée, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400895_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA