TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400895_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 29 janvier 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour recouvrer une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, versé en mai 2020.
Elle soutient qu'à la date des faits reprochés, elle vivait à Montpellier et ne percevait aucune prestation de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris indique qu'en raison d'une homonymie, une erreur a été commise sur le dossier de la requérante. L'indu a été transféré sur le bon dossier et la contrainte litigieuse, annulée.
Par un courrier mis à sa disposition le 22 mars 2024 dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a, par un courrier mis à sa disposition le 22 mars 2024 dans l'application " télérecours citoyens ", été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2024.
La greffière,
F. RomanCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2400895_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel