TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400895_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Kahoul, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant retrait de points consécutivement à l’infraction commise le 15 octobre 2021 ; 2°) d’annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui informe le tribunal que les mentions afférentes à l’infraction du 15 octobre 2021 ayant été supprimées du relevé d’information intégral, cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 17 juin 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Kahoul, conseil de M. B..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414‐1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 17 juin 2025, Me Kahoul, conseil de M. B..., alors qu’il n’a consultée cette mesure que le 13 novembre 2025, doit être réputé l’avoir reçu à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter du 17 juin 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Me Kahoul n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 27 février 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2400895_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel