TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400896_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B conteste la décision du 1er février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 25 juillet 2023 portant rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 1er février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 25 juillet 2023 portant rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Pour contester la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il souffre d'un kyste arachnoïdien sur la moelle épinière et qu'il éprouve de grandes difficultés à marcher et à maintenir la station debout. Ce faisant, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier si son handicap est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. Par un courrier du 5 avril 2024, adressé à M. B par pli recommandé dont il a accusé réception le 10 avril 2024, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, cette requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400896_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel