TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400896_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme D B et M. A C, représentés par Me Ferretti demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant délivrance d'un permis de construire par le maire de Caen à la société Partelios habitat le 17 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant délivrance d'un permis de construire modificatif par le maire de Caen à la société Partelios habitat le 23 novembre 2023 ;
3°) d'annuler la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions que le requérant qui forme un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doit notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. Par lettre adressée le 9 avril 2024 au moyen de l'application Télérecours, Mme B et M. C ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, qui ont reçu notification de l'invitation à régulariser le même jour, n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision, ni au titulaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la requête de Mme B et M. C, qui n'a pas été notifiée dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C et à la société Partelios habitat.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 18 juin 2024.
La présidente
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2400896_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel