TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400896_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D C et Mme B C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A, représentés par Me Renoux, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département de la Côte-d'Or à leur verser la somme de 3 902 euros en réparation des préjudices subis par leur fille en raison des faits commis par un mineur placé sous la garde de ce département ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur instance et de leur action. Mme et M. C informent le tribunal qu'ils ont " obtenu satisfaction aux termes d'un accord passé " avec le département de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme que demande le département de la Côte-d'Or au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 27 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2400896_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel