TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400897_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Dall, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'intérieur " 48 SI " du 29 septembre 2023 portant notification du retrait de l'ensemble des points composant le capital attaché à son permis de conduire et invalidant ainsi son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait des points relatives aux infractions des 7 août 2023 et 19 septembre 2020. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en sa qualité de chef de deux entreprises de poissonnerie dont l'une a une activité itinérante dans plusieurs marchés en Ile-de-France plusieurs jours par semaine, il doit se déplacer en permanence avec son véhicule frigorifique afin d'en assurer le bon approvisionnement et aider ses employés ; il peut seul se déplacer à Rungis pour choisir les produits de ses étalages et en négocier les prix ; la perte de son permis de conduire le place, ainsi que ses entreprises, en péril ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en raison de la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 5 février 2023 et 19 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier le 19 octobre 2023, selon ses déclarations, une décision " 48 SI " du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe du retrait de l'ensemble des points composant le capital attaché à son permis de conduire et invalide ainsi son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 7 août 2023 et 19 septembre 2020. M. B, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de retrait de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et produit en ce sens un extrait Kbis de la société " SOFREMI " et de la société " Poissonnerie les belles femmes ", un extrait d'un de ses bulletins de salaire, dont il résulte qu'il dirige ces deux poissonneries dont la première a une activité ambulante sur les marchés. Toutefois, il est constant que M. B, qui dit avoir reçu notification de la décision attaquée le 19 octobre 2023, a attendu plus de deux mois avant d'en demander la suspension. En outre, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à justifier que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur informe M. B du retrait de l'ensemble des points composant le capital attaché à son permis de conduire et invalide ainsi son permis de conduire serait susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à son activité professionnelle, dès lors qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir déléguer à un employé de ses sociétés le soin de le transporter sur les lieux de ses activités voire, de réaliser les missions d'approvisionnement des étalages de ses points de vente. Dès lors, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu notamment du nombre des infractions aux règles de la circulation routière relevées à son encontre et dont il ne conteste pas la réalité. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400897_20240205
Données disponibles
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