TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400897_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de vingt-quatre heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la clôture de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et l'invalidation de son attestation de prolongation d'instruction la prive de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et notamment à sa liberté d'aller et venir ; - elle a droit au séjour en France sur plusieurs fondements étant entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial le 29 septembre 2011, avant l'âge de 13 ans et ayant toutes ses attaches familiales en France ; - la situation d'urgence tient à l'impossibilité pour elle de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle et d'effectuer le voyage qu'elle a prévu de faire en Inde le 18 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024, en présence de M. Ribeaud, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 au code prévoit que l'étranger admis à séjourner en France au titre du regroupement familial qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour doit fournir à l'appui de sa demande la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle ou la carte de résident de la personne rejointe. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, née le 8 janvier 2004, a été admise à entrer en France et à y séjourner le 28 septembre 2011, alors qu'elle était mineure, à la suite d'une demande de regroupement familial formulée par son père. A ses 18 ans, elle s'est vue délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 27 septembre 2023. Elle a demandé le renouvellement de sa carte et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 mars 2024. Le 14 décembre 2023, elle a été informée que sa demande de titre de séjour était clôturée au motif qu'elle ne produisait pas à l'appui de sa demande la carte de séjour de son père et a été invitée à présenter ultérieurement une nouvelle demande. Par un courriel du 30 janvier 2024, la préfecture de l'Isère a confirmé au conseil de Mme B A que cette clôture emportait invalidation de l'attestation de prolongation d'instruction. 5. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère en défense, la clôture de la demande de titre de séjour équivaut à un refus de délivrance du titre demandé, même si ce refus ne repose pas sur un motif tenant à des conditions de fond mais à l'incomplétude du dossier. 6. Toutefois, il ressort des dispositions précitées au point 3 que le renouvellement de la carte de séjour de Mme B A dépend du renouvellement du titre de séjour de son père, dont elle doit produire une copie à l'appui de sa demande. Il n'est pas contesté qu'au moment où la requérante a sollicité le renouvellement de son titre, son père n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité mais seulement en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de sa propre carte de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que cette situation serait imputable à l'administration, le père de Mme B A ayant déposé sa demande de renouvellement tardivement, le 16 novembre 2023, alors que son titre expirait le 6 novembre 2023. Dans ces circonstances, le dossier de demande présenté par Mme B A était incomplet sans qu'il puisse être complété dans l'immédiat et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de son père. Si Mme B A soutient qu'elle peut prétendre au séjour en France sur d'autres fondements, elle ne démontre pas ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour autre que celle prévue à l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en clôturant la demande de l'intéressée et en l'invitant à présenter ultérieurement une nouvelle demande une fois qu'elle sera en mesure de produire la carte de séjour de son père, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 février 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400897_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA