TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400898_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de prononcer la suspension de la décision en date du 13 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes le mettant en demeure de quitter dans le délai de sept jours le logement qu'il occupe sans droit ni titre sis 84 boulevard Henri Sappia à Nice (06 100) ; - d'ordonner à Mme la sous-préfète de lui accorder un délai de grâce de deux mois afin de pouvoir trouver une solution au problème de logement que rencontre sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. La requête de M. B, formée au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas été accompagnée de l'introduction d'une requête sur le fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du même code. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 21 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400898
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400898_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA