TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400899_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, agissant en qualité de fondée de pouvoir pour Mme C D, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en indiquant comme objet de sa requête une notification de saisie administrative à tiers détenteur. Elle soutient qu'il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales de Mme D, notamment le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit à un recours effectif, devant un tribunal indépendant et impartial ; Mme D est privée de son pécule de cantine, ce qui l'empêche de procéder aux achats de produits d'hygiène de première nécessité, ainsi que de pouvoir téléphoner à ses deux filles ; elle a également été privée d'un dernier contact avec son père, décédé seul au centre hospitalier universitaire de Rennes ; la saisie administrative à tiers détenteur mentionne des éléments erronés, notamment un emploi qu'elle n'occupe pas au centre pénitentiaire des Baumettes. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". 4. Il résulte de ces dispositions que s'agissant d'un contentieux dispensé de ministère d'avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s'il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l'un des mandataires listés par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, à l'exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d'un mandat. Il s'ensuit que la requête, présentée par Mme B A, agissant en tant que " fondée de pouvoir " de Mme C D, dont aucun élément du dossier ne révèle qu'elle serait incapable juridiquement et que Mme A serait sa représentante légale régulièrement désignée, est, pour ce seul motif, irrecevable. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 6. Eu égard à son objet désigné et à l'argumentation développée, la requête doit être regardée comme tendant à contester une saisie administrative à tiers détenteur, qui n'est toutefois pas jointe au dossier. Pour ce motif, la requête susvisée est également irrecevable. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 8. En se bornant à exposer que la saisie attribution à laquelle il serait procédé sur le pécule de cantine et téléphonique de Mme D, sans autre précision, l'empêche de se procurer des produits d'hygiène de première nécessité, qui sont fournis par l'administration pénitentiaire, d'améliorer son ordinaire et de joindre ses filles, la requête n'établit pas l'existence d'une urgence justifiant l'intervention du juge des référés à extrêmement bref délai. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400899_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA