TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400899_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A B forme une opposition à la contrainte émise le 6 mai 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône tendant au recouvrement d'une somme de 1 332,18 euros pour la période de janvier à juin 2023, indûment versée au titre de la prime d'activité. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône est, à son égard, tenue au versement d'une somme de 3000 euros à laquelle il faudrait selon lui soustraire la somme de 1 332, 18 euros précitée, de telle sorte qu'il serait non pas débiteur mais créancier d'une somme de 1 667, 82. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, M. B allègue que la dette, dont le recouvrement est recherché, est inférieure à la créance qu'il détiendrait à l'encontre de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, le requérant reconnait par là même la réalité de l'indu dont il ne conteste pas, au demeurant, le bien-fondé. En outre, le moyen selon lequel la caisse d'allocations familiales serait tenue de lui octroyer le bénéfice d'une autre prime est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. 3. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 8 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400899
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Chronologie de l'affaire
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TA258 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2400899_20240708
Données disponibles
- Texte intégral