TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400900_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2300905 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 7 juillet 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme A, mère célibataire de deux enfants, le dernier étant né le 25 juin 2023, s'est vue proposer, les 6 février, 4 août et 14 décembre 2023, trois logements de type T3 situés dans les secteurs qu'elle souhaitait et qu'elle les a tous refusés au motif notamment qu'elle avait obtenu un logement de type T3. Il résulte des termes du courriel de l'intéressée, en date du 27 décembre 2023, d'une part qu'elle a emménagé dans son logement de type T3 à Saint-Cyr-l'Ecole au plus tard le 27 juillet 2023 et, d'autre part, qu'elle exprime son renoncement au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 7 juillet 2022 en indiquant préférer rester à Saint-Cyr-l'Ecole jusqu'à ce qu'elle trouve un logement de type T4. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 27 juillet 2023, de l'obligation d'exécution l'injonction prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2023. L'Etat doit être regardé comme s'étant ainsi acquitté de son obligation dès le 27 juillet 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300905 du 17 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400900_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel