TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400901_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, agissant en qualité de fondée de pouvoir pour Mme C D, doit être regardée comme demandant d'annuler une saisie attribution à tiers détenteur d'un montant de 9 868,51 euros. Par une lettre en date du 27 février 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée. Vu : - la requête en référé n° 2400902 ; - la demande de régularisation adressée le 27 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ". 4. La requête de Mme B A, agissant en qualité de fondée de pouvoir pour Mme C D n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 février 2024 dont elle a accusé réception le 2 mars suivant, Mme A n'a pas dans le délai de 1 mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie sera transmise à Mme B A. Fait à Rennes le 15 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400901_20240515
TA7822 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400901_20240515
Données disponibles
- Texte intégral