TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400901_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 Mme B A conteste devant le tribunal le bien-fondé d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Par un courrier du 18 avril 2024, envoyé sous pli recommandé avec avis de réception et parvenu à la requérante le 20 avril 2024, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant copie de la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, dans un délai de quinze jours. Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne met à sa charge l'indu de revenu de solidarité active qu'elle conteste, ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être, dès lors, que rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400901_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel