TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400901_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B forme opposition à la contrainte du 6 mars 2024, délivrée le 17 mars 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Il soutient que : - elle est signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas reçu de mise en demeure préalable ; - la contrainte n'est pas motivée ; - il n'est pas débiteur des cotisations et conteste le montant de la contrainte. Par un courrier du 16 avril 2024, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la contrainte attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La demande de production de la contrainte attaquée a été adressée par le tribunal à M. B le 16 avril 2024 et il en a été avisé le 19 avril 2024. M. B n'a toutefois pas retiré ce courrier recommandé avec avis de réception qui a été retourné au tribunal le 13 mai 2024. M. B est réputé l'avoir reçu à la date de sa première présentation. Toutefois, la requête de M. B n'a pas été régularisée dans les délais impartis par la production de la contrainte attaquée. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 21 août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2400901_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel